Les institutions champenoises
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 Statut de la Cour d'Appel

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Ysa
Duchesse diablesse
Duchesse diablesse
Ysa


Messages : 4157
Date d'inscription : 18/04/2010

Statut de la Cour d'Appel Empty
MessageSujet: Statut de la Cour d'Appel   Statut de la Cour d'Appel EmptySam 2 Oct - 19:51

Citation :
Statut de la Cour d’Appel

Section 1 : Dispositions générales

Art. 222-10-1 : De la nature & du régime juridique

La Cour d’Appel est une institution royale & autonome.
Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par la Chancellerie de France.

Art. 222-10-2 : Du siège

La Cour d’Appel siège à Paris.

Sous-section 1 : Des compétences et fonctions

Art. 222-11-1 : De la révision des verdicts des premières instances

La Cour d’Appel est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu par les cours de justice comtales et ducales des provinces sises en le Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.
Elle est en droit de modifier, partiellement ou totalement, les verdicts prononcés en première instance. Elle peut également confirmer un verdict, en ajoutant ou non aux motifs de la décision précédente des motifs nouveaux. Enfin, elle peut aussi, simplement, déclarer son incompétence à juger une affaire.

Art. 222-11-2 : De la question préjudicielle

La Cour d'Appel peut être saisie par un juge comtal ou ducal pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge, l'état du droit, la peine adéquate à prononcer. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier & les minutes du procès en cours. Le Procureur Général filtre les demandes à sa discrétion.
Le Juge de première instance n'est pas obligé de suivre l'avis de la Cour dans son verdict ; néanmoins, s'il ne le suit pas, il augmente les risques de révision de son verdict en cas d'appel.

Sous-section 2 : Des sources du droit

Art. 222-12-1 : Des codes usités en la Cour d’Appel

La Cour d’Appel s’appuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal & la coutume du Royaume dite « Charte du Juge ».
La Cour d’Appel s’appuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à l’époque des faits rejugés, dans la province où se sont déroulés lesdits faits.

Section 2 : Des officiers de la Cour d’Appel

Art. 222-20-1 : De la composition de la Cour d’Appel
Les officiers de la Cour d’Appel sont le Président, le Vice Président, les Juges, le Procureur Général, les Procureurs adjoints, qui forment le corps magistral de la Cour d’Appel ; & le Greffier en Chef, ainsi que les Greffiers, qui forment quant à eux le Greffe de la Cour d’Appel.

Art. 222-20-2 : Du nombre d’officiers dans le corps magistral & dans le Greffe de la Cour d’Appel

Le nombre de Juges est laissé à l’appréciation du seul Président.
Le nombre de Procureurs Adjoints est décidé par le Procureur Général, qui doit cependant recevoir l'aval du Président.
Le Greffier en Chef décide du nombre de Greffiers provinciaux, avec l'aval du Président.

Art. 222-20-3 : Du serment

Préalablement à son entrée en fonction, tout officier de la Cour d’Appel doit prêter serment au Roi, jurant ainsi de le servir fidèlement et d’œuvrer consciencieusement dans son office.

Art. 222-20-4 : Des conditions nécessaires à la nomination d’un officier

Les officiers de la Cour d’Appel doivent résider sur le territoire du Royaume de France & être ainsi des sujets du Roi de France. Ils sont nommés pour leur qualité de juriste reconnu compétent en matière de législation et de justice. Ils ne doivent pas avoir été condamnés dans le Royaume de France pour les infractions suivantes : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.

Art. 222-20-5 : Des ornements officiels des officiers

Les Juges, Procureurs et Greffiers de la Cour d’Appel disposent d’ornements officiels correspondant à la fonction qu’ils exercent au sein de ladite Cour. Le port de ces ornements n’est pas obligatoire.
Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts d’armes de France.
Le Président de la Cour d’Appel porte l’ornement réservé aux Juges de la Cour d’Appel.

Sous-section 1 : De la nomination des officiers du corps magistral et de leur révocation

Art. 222-21-1 : Du Président et du Vice Président

Le Président de la Cour d’Appel est nommé par le Roi de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Roi. Ce pouvoir de nomination & de révocation qu'a le Roi peut être délégué au Chancelier de France.
La charge de Président est incompatible avec tout autre office près la Cour d’Appel.
Ce Président a un droit de veto sur toutes les nominations d'officiers de la Cour d'Appel.
Il peut, s’il le désire, nommer un Vice Président qui l’assistera et le remplacera en cas d’absence, et/ou sur demande du Président. Ce Vice Président doit être issu de la chambre des Juges de la Cour d’Appel. Il pourra être révoqué et remplacé par le Président à tout moment.
Contrairement à la charge de Président, celle de Vice Président est compatible avec l'office de Juge près la Cour d'Appel.

Art. 222-21-2 : Des Juges

Les Juges près la Cour d’Appel sont nommés & révoqués par le Président, qui doit aviser le Roi de France de chacune des nominations de Juges, ou le Chancelier de France si le Roi lui a délégué cette prérogative.
Chacun d’eux a pour charge de rendre les verdicts des affaires qui lui sont confiées, & de débattre les verdicts des autres Juges.

Art. 222-21-3 : Du Procureur Général

Le Procureur Général du Roi est nommé & révoqué par le Président de la Cour d’Appel. Il est le responsable de la Procure d’appel.

Art. 222-21-4 : Des Procureurs adjoints

Les Procureurs adjoints sont nommés & révoqués par le Procureur Général du Roi, qu’ils secondent dans sa charge. Leur nombre est laissé à l’appréciation du Procureur Général, qui doit aviser le Président de la Cour d’Appel avant chaque nomination.

Sous-section 2 : Du Greffe & des Greffiers

Art. 222-22-1 : Du Greffier en Chef et du Vice Greffier en Chef

Le Greffier en Chef est nommé & révoqué par le Président de la Cour d’Appel, lequel doit prendre en compte l’avis du Procureur Général avant toute décision de nomination ou de renvoi.
Ce Greffier en Chef peut nommer un Vice Greffier en Chef, qui doit être issu des Greffiers dits « provinciaux ». Il peut changer la personne occupant ce poste quand cela lui sied.

Art. 222-22-2 : Des Greffiers provinciaux

Les Greffiers provinciaux sont nommés & révoqués par le Greffier en Chef, à raison d'un Greffier par province au maximum.

Art. 222-22-3 : Du champ de compétences

Chaque greffier a compétence dans la province au sein de laquelle il a été nommé, et où il doit résider.

Art. 222-22-4 : Des archives judiciaires

La Greffe est responsable de la tenue des archives judiciaires – casiers judiciaires, minutes de procès – de toutes les provinces sises en le Royaume de France.

Art. 222-22-5 : De l'archivage des lois

La Greffe est responsable de l'archivage des lois de toutes les provinces du Royaume de France. Elle doit être en mesure de fournir ces lois à tout Juge ou Procureur d'appel qui lui en ferait la demande.

Art. 222-22-6 : De la consultation auprès de la Cour d’Appel

Le Juge référent d’une affaire peut, de son initiative ou suite à une suggestion du procureur, citer un Greffier à comparaître. Celui-ci émettra alors un avis consultatif sur le procès en appel.

Section 3 : Fonctionnement & procédure de la Cour d’Appel

Sous-section 1 : Des interjections en appel

Art. 222-31-1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel

Des protagonistes d’un procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé, le plaignant, ainsi que le procureur & le juge ayant traité le dossier.
Dans les cas où l’appel est suspensif d’une décision de justice (confer l’article 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle s’est tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité d’ester en appel.

Art. 222-31-2 : Du dossier d’interjection en appel

Un dossier d’interjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet.
(Se référer à l’annexe 1 pour avoir accès au contenu de ce formulaire.)
Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.
Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépot du dossier en appel est laissé à l'appréciation de la procure et du Président de la Cour d'Appel.

Art. 222-31-3 : De l’acceptation & du refus des dossiers d’interjection en appel

Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la Procure d’appel. Le Procureur Général & les Procureurs adjoints donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.
L’avis de chacun des Procureurs compte pour une voix. L’acceptation d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas d’égalité lors du décompte, le Procureur Général tranchera.
Le Président dispose du droit de demander à la Procure d’appel le réexamen d’un dossier d’appel après que celle-ci a rendu sa décision.

Art. 222-31-4 : Des conflits d’intérêt des Procureurs

Un Procureur résidant dans la province dans laquelle un verdict a été prononcé, & qui fait l’objet d’une demande de révision, ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection.
Il en est de même pour un Procureur qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels – quels qu'ils soient – qu’il entretient avec un accusé, un juge ou un procureur d’un procès dont la révision a été demandée.

Art. 222-31-5 : Des interjections suspensives

Les condamnations à mort, les amendes pécuniaires supérieure ou égale à deux mille écus, & les incarcérations dont la durée est supérieure à sept jours sont suspensives par les interjections en appel.

Sous-section 2 : Du traitement d’un dossier

Art. 222-32-1 : De la répartition des dossiers

Une fois un dossier d’appel accepté par la Procure, le Procureur Général du Roi doit soit s’occuper du dossier jusqu’à la publication du verdict, soit déléguer cette obligation à l’un de ses adjoints.
Le Greffier en Chef de la Cour d’Appel doit ensuite charger l’un des Greffiers provinciaux du dossier.
Enfin, le Président de la Cour d’Appel choisit un Juge, qui sera dès lors Juge référent du dossier.

Art. 222-32-2 : Des juges dont la participation à l'élaboration du verdict d'appel est impossible

Le Président doit toujours, avant l’ouverture d’une audience, lister les Juges qui ne pourront pas participer à l’élaboration d’un verdict, en se basant sur le principe qu’un Juge ne se sentant pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels – quels qu’ils soient – qu’il entretient avec l’une des parties dont l’audition est prévue ne saurait participer à la délibération du verdict.
De même, un Juge d’appel résidant dans la province où a été prononcé le verdict dont la révision est prévue au cours de la session en préparation ne saurait participer à la délibération du verdict, & doit donc faire partie de la liste tenue par le Président.
Enfin, un Juge d’appel ayant un lien de vassalité avec une province dans laquelle un procès a été porté en appel ne peut lui non plus participer aux délibérations du verdict.

Sous-section 3 : Du déroulement d’une audience

Art. 222-33-1 : Des diverses phases de l’audience dite « classique »

L’audience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse, & la clôture de l’audience.
La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'Appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.

Art. 222-33-2 : De la modification de la procédure classique en cours d’audience

La procédure classique peut être modifiée en cours d’audience si le Juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.
Le Procureur & le Greffier en charge du dossier peuvent demander l’audition d’un ou plusieurs témoin(s) supplémentaire(s), si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le Juge référent peut accéder à cette demander, ou refuser de ce faire. La demande peut également émaner du Juge référent lui-même ; elle ne saurait alors être discutée.

Art. 222-33-3 : Des questions aux parties

Le Juge référent et le Procureur en charge du dossier peuvent poser des questions à tous les intervenants. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du Procureur en charge du dossier.

Art. 222-33-4 : Des interventions de chacun

Toute personne autre que le Procureur en charge du dossier doit demander explicitement l’autorisation au Juge référent de prendre la parole. Nul ne saurait exposer un avis ou un témoignage sans y avoir été autorisé ou invité par le Juge référent.
Le Juge référent peut décider de modifier l’ordre de passage établi, sur suggestion du Procureur en charge du dossier ou non.

Art. 222-33-5 : De la convocation des divers intervenants

La Greffe est tenue de contacter chaque personne citée à comparaître par le Juge référent d’un dossier. Ainsi, elle doit envoyer missives de convocation à l’ouverture de l’audience en appel, lorsque ledit Juge dresse la liste des personnes à entendre ; elle doit également, chaque fois que le Juge appelle une personne à s’exprimer, prévenir celle-ci du fait que son intervention est attendue, et informer la Cour de l’envoi de la convocation au moment où celle-ci est envoyée.

Art. 222-33-6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants ne respectant pas les règles de bienséance

Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit Juge, reçoit un avertissement.
Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement.
Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de l’audience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Toute personne dont le comportement est injurieux se voit expulsée de la salle d’audience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’Appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.

Art. 222-33-7 : De l’audience dite « accélérée »

Dans certains cas laissés à l’appréciation du Président de la Cour d’Appel et du Procureur Général du Roy (notamment certains abus de la charte du juge), il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de l’audience classique sont alors modifiées en tout ou partie (certaines d’entre elles pouvant être supprimées), selon le bon sens du Juge référent. Le Président doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans ces modifications & suppressions (si tel était le cas, un remplacement du Juge référent de l’affaire serait possible), et ne doit pas hésiter à conseiller ledit Juge référent dans son travail, lequel peut également demander conseil au Président.

Sous-section 4 : Des verdicts des Juges près la Cour d’Appel

Art. 222-34-1 : De la délibération entourant un verdict

Lorsqu’un Juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'Appel (confer Art. 222-12-1).
Le verdict est débattu à huis clos, jusqu’à ce qu’il satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des Juges d’appel qui peuvent s’exprimer sur le verdict (confer Art. 222-32-3).
Si cette majorité absolue n’est pas constituée & que la mésentente entre les Juges d’appel perdure, le Président prendra seul la décision qu’il juge la plus juste. [Dans ce cas-là & dans d’autres éventuels cas litigieux, le joueur de Président de la Cour d’Appel transmettra le dossier au conseil HRP pour la justice des RRs, qui décidera alors de la meilleure décision à prendre ; décision qui sera innocemment rendue par la voix du Président de la Cour d’Appel.]

Art. 222-34-2 : De la publication du verdict

Un verdict doit recevoir l’aval du Président – ou, s’il est absent ou ne peut s’exprimer dans la délibération qui vient d’avoir lieu, du Vice Président – avant d’être publié. Cet aval s’exprime par l’ajout du sceau de la Cour d’Appel sur le verdict. Aucun Président ou Vice Président ne saurait donner ou refuser de donner son accord pour la publication d’un verdict en allant contre les volontés de la majorité absolue des Juges.
Lorsque le verdict a été publié par le Juge référent, le Président – ou le Vice Président – est chargé de le faire appliquer.

Les présents statuts sont applicables dès maintenant. Des modifications pourront leur être apportées ultérieurement, mais celles-ci ne sauraient être effectuées qu’avec l’accord des officiers de la Cour d’Appel du Royaume de France, car il s’agit des statuts d’une institution certes royale, mais néanmoins autonome.

Le Président de la Cour d’Appel, Benjamin de Crussol, a écrit,
les officiers de la Cour d’Appel et le Chancelier de France, Alistiel de Lanleff, ont lu, approuvé, modifié, et ratifié,
à Paris, ce septième jour du mois de novembre MCDLVI.
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